11. Toute variation des volumes de production nécessaires pour satisfaire les besoins du marché ou pour permettre aux Producteurs de se conformer au plan national ou à une entente conclue conformément aux dispositions de l’article 120 de la Loi est répartie sur l’ensemble des producteurs proportionnellement au quota détenu; à cette fin, Les Producteurs augmentent ou diminuent le quota de chaque producteur, au prorata du total des quotas détenus.
Les Producteurs peuvent de plus, de temps à autre et selon les besoins du marché:(1) autoriser les producteurs à augmenter ou diminuer leur production d’une portion exprimée en pourcentage de leur quota; cette portion ne peut être cédée ni transmise;
(2) autoriser les producteurs à produire, pour un ou plusieurs mois déterminés un volume de lait supplémentaire exprimé en multiple du quota; ces volumes n’affectent pas et ne sont pas considérés excédant la flexibilité permise au cours des mois où ils sont produits;
(3) autoriser les producteurs qui produisent du lait spécialisé à produire, pour un ou plusieurs mois déterminés, un volume de lait supplémentaire exprimé en multiple du quota; ces volumes n’affectent pas et ne sont pas considérés excédant la flexibilité permise au cours des mois où ils sont produits.
Les Producteurs informent sans délai les producteurs de toute décision prise en application du deuxième alinéa par une indication appropriée au relevé de la paie ou par l’envoi d’une lettre aux producteurs concernés.
Décision 6969, a. 11; Décision 7633, a. 1; Décision 7861, a. 2; Décision 8698, a. 2; Décision 10389, a. 3.